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L’Arrêt du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie No. 5 — Cour Supreme de la Federation de Russie

L’Arrêt du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie No. 5

L’ARRÊT DU PLÉNUM DE LA COUR SUPRÊME

DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE No. 5

 

No. 5, Moscou, le 10 octobre 2003

À propos de l'application par les cours de compétence générale des principes et des normes du droit international et des traités internationaux

de la Fédération de Russie

(modifié par l’Arrêt du Plénum du 5 mars 2013 No. 4)

 

Les principes universellement admis et les normes du droit international et les traités internationaux de la Fédération de Russie, conformément à la partie 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie font partie intégrante de son système juridique.

La Loi fédérale du 15 juillet 1995, No. 101-FZ «Des traités internationaux de la Fédération de Russie» établit que la Fédération de Russie, parlant au nom de la conformité des traités et des normes conventionnels, réaffirme son attachement au principe fondamental du droit international – le principe de la fidélité à ses engagements internationaux.

Les traités internationaux sont l'un des outils les plus importants pour le développement de la coopération internationale, contribuent à l'expansion des relations internationales avec la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales, y compris avec la participation des sujets du droit national, y compris des personnes physiques. Les traités internationaux, jouent un rôle primordial dans le domaine de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet égard, il est nécessaire de poursuivre l'amélioration de l'activité judiciaire, liée avec la mise en œuvre des dispositions du droit international au niveau national.

Afin d'assurer l'application bon et uniforme par les cours du droit international lors de l'exercice de la justice le Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie décide de donner les précisions suivantes:

1. Les droits et libertés de l'homme et du citoyen en Fédération de Russie sont reconnus et garantis conformément aux principes et les normes du droit international généralement reconnus et en conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie (le paragraphe 1 de l'article 17 de la Constitution de la Fédération de Russie).

Conformément à la partie 1 de l'article 46 de la Constitution de la Fédération de Russie la protection judiciaire de ses droits et libertés est garantie à chacun.

Les droits et libertés de l'homme conformément aux principes généralement reconnus et les normes du droit international et les traités internationaux de la Fédération de Russie sont directement applicables dans la juridiction de la Fédération de Russie à partir de cette base, ainsi que des dispositions du paragraphe 4 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, de l'article 18 de la Constitution de la Fédération de Russie. Ils déterminent le sens, le contenu et l'application des lois, l'activité du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, des collectivités locales et sont garantis par la justice.

Sous les principes généralement reconnus du droit international, il convient de comprendre les normes impératives fondamentales du droit international, acceptées et reconnues par la communauté internationale des états dans leur ensemble, l'écart desquelles est inacceptable.

Le principe du respect universel des droits de l'homme et le principe de la fidélité aux engagements internationaux se rapportent notamment aux principes généralement reconnus du droit international.

Sous une norme reconnue du droit international il faut comprendre une règle de conduite, adoptée et reconnue par la communauté internationale des états dans leur ensemble comme juridiquement obligatoire.

Le contenu de ces principes et règles du droit international peut se développer, en particulier, dans les documents de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées.

2. Les traités internationaux de la Fédération de Russie avec les principes généralement reconnus et les normes du droit international font partie intégrante de son système juridique (la partie 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, la partie 1 de l'article 5 de la Loi fédérale «Des traités internationaux de la Fédération de Russie»).

Les traités internationaux en vigueur conclus par l’URSS, à l'égard desquels la Fédération de Russie continue de mettre en œuvre les droits et les obligations internationaux de l'URSS en tant que l'état successeur de l'Union Soviétique, sont la partie intégrante du système juridique de la Fédération de Russie.

En vertu du paragraphe « a » de l'article 2 de la Loi fédérale «Des traités internationaux de la Fédération de Russie» sous traité international de la Fédération de Russie, il faut comprendre un accord international conclu par la Fédération de Russie avec un état étranger (ou des états), une organisation internationale ou avec une autre formation ayant le droit de conclure des traités, sous forme écrite et régi par le droit international indépendamment du moment où un tel accord se trouve dans un document unique ou dans plusieurs documents liés les uns avec les autres, ainsi que indépendement de sa dénomination particulière (par exemple, la convention, le pacte, l’accord, etc.)

Les traités internationaux de la Fédération de Russie peuvent être conclus du nom de la Fédération de Russie (traités internationaux), du nom du Gouvernement de la Fédération de Russie (accords intergouvernementaux), du nom des organes fédéraux du pouvoir exécutif ou des organisations commissaires (contrats interministériels).

3. En vertu de la partie 3 de l'article 5 de la Loi fédérale «Des traités internationaux de la Fédération de Russie» les dispositions de la publication officielle des traités internationaux de la Fédération de Russie, ne nécessitant pas de publications internes des actes pour l'application, agissent en Fédération de Russie elle-même. Pour la mise en œuvre des certaines dispositions des traités internationaux de la Fédération de Russie les actes juridiques conformes sont accéptés.

Les signes témoignant de l'impossibilité d'appliquer directement les dispositions d'un traité international de la Fédération de Russie, sont notamment les indications contenues dans le contrat sur les obligations des états-parties concernant l'introduction des modifications dans le droit interne de ces états.

Lors de l'examen par la cour des procédures civiles, pénales ou administratives s'applique directement le traité international de la Fédération de Russie qui est entré en vigueur et est devenu obligatoire pour la Fédération de Russie et dont les dispositions ne nécessitent pas de publications internes des actes pour leur l'application et capables de faire naître des droits et obligations pour les acteurs du droit national (la partie 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, les parties 1 et 3 de l'article 5 de la Loi fédérale «Des traités internationaux de la Fédération de Russie», la partie 2 de l'article 7 du Code Civil de la Fédération de Russie).

4. En résolvant la question sur la possibilité d'appliquer les règles conventionnelles du droit international, les cours devraient tenir compte du fait que le traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date prévues dans le traité ou accordées entre les états impliqués dans les négociations. En l'absence d'une telle disposition ou d’un accord, le traité entre en vigueur dès que le consentement de toutes les états impliqués dans les négociations sera exprimé sur l’obligéance pour eux du traité (article 24 de la Convention de Vienne sur le droit des traités internationaux de 1969).

Les cours doivent avoir en vue qu’un traité international est soumis à l’application, si la Fédération de Russie dans le visage des autorités compétentes du pouvoir d’état a exprimé le consentement à être liée par un traité international par le biais de l'un des actes énumérés à l'article 6 de la Loi fédérale «Du droit des traités de la Fédération de Russie» (par la voie de la signature d'un traité; de l'échange des documents le formant; de la ratification d'un traité; de l'approbation d’un traité; de l'adoption d'un traité; de l'adhésion au traité; par toute autre manière dont les parties contractantes sont convenues), et à condition également que le traité dit est entré en vigueur pour la Fédération de Russie (par exemple, la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été ratifiée par la Fédération de Russie par la Loi fédérale du 30 mars 1998, No. 54-FZ, et est entrée en vigueur pour la Fédération de Russie le 5 mai 1998 – au jour de la transmission de la charte de ratification auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 59 de cette Convention).

Sur la base de la signification des paragraphes 3 et 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, de la partie 3 de l'article 5 de la Loi fédérale «Des traités internationaux de la Fédération de Russie», les cours peuvent appliquer ces traités internationaux qui sont entrés en vigueur, qui ont été officiellement publiés dans le recueil des lois de la Fédération de Russie, dans le Bulletin des traités internationaux, qui sont placés sur «Le Portail d'information juridique» (www.pravo.gov.ru) selon les modalités prévues par l'article 30 de cette Loi fédérale. Les traités internationaux de la Fédération de Russie du caractère interministériel sont publiés par la décision des autorités fédérales de l'exécutif ou d'organismes autorisés, du nom desquels sont conclus tels traités, dans les publications officielles de ces organes.

Les traités internationaux de l'URSS, obligatoires pour la Fédération de Russie en tant que l'état successeur de l'Union Soviétique, sont publiés dans les publications officielles du Conseil Suprême de l'URSS, du Conseil des Ministres (du Cabinet des Ministres) de l'URSS. Les textes de ces traités ont été publiés également dans des recueils des traités internationaux de l'URSS, mais cette publication n'était pas officielle.

Les rapports officiels du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie à propos de l'entrée en vigueur des traités internationaux, conclus de la part du nom de la Fédération de Russie et de la part du nom du Gouvernement de la Fédération de Russie, sont publiées dans le même ordre que les traités internationaux (article 30 de la Loi fédérale «Des traités internationaux de la Fédération de Russie»).

5. Les traités internationaux, qui ont l'action directe et immédiate dans le système juridique de la Fédération de Russie, sont applicable par les cours, y compris militaires, lors de la résolution des procédures civiles, pénales et administratives, en particulier:

lors de l'examen des affaires civiles, si un traité international de la Fédération de Russie prévoit d'autres règles que la loi de la Fédération de Russie, qui régit les relations qui ont fait l'objet de l'examen judiciaire;

lors de l'examen des affaires civiles et pénales, si un traité international de la Fédération de Russie prévoit d'autres règles de procédure, que la loi civile ou pénale de la Fédération de Russie;

lors de l’examen des affaires civiles ou pénales, si un traité international de la Fédération de Russie régies les relations, y compris les relations avec les étrangers qui ont fait l'objet de l'examen judiciaire (par exemple, lors de l'examen des affaires inscrites à l'article 402 GPK RF (le Code civile de la Fédération de Russie), des pétitions sur l'exécution des décisions des cours étrangères, les plaintes sur les décision de l'extradition des personnes accusées d'avoir commis un crime ou condamnées par une cour d'un état étranger);

lors de l'examen des affaires relatives à des infractions administratives, si le traité international de la Fédération de Russie installe autres règles que celles prévues par la législation sur les contraventions administratives.

Attirer l'attention des cours sur le fait que le consentement de la nécessité du traité international de la Fédération de Russie doit être exprimé sous la forme d'une loi fédérale, si ce traité en dispose autrement que la Loi fédérale (la partie 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5, l'article 14, le point «a» du paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi fédérale « Des traités internationaux de la Fédération de Russie», le paragraphe 2 de l'article 1 de GPK RF, le paragraphe 3 de l'article 1 de l’UPK RF (le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie).

6. Les traités internationaux, dont les normes prévoient un des signes des compositions des infractions pénales, ne peuvent pas être appliqués par les cours elles-mêmes, puisque ces traités établissent expressément l’obligation des états de veiller à l'exécution des obligations prévus par la voie d’établissement de la punissabilité des certains crimes par la loi interne (nationale) (par exemple, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention internationale contre la prise d'otages de 1979, la Convention sur la répression de la capture illicite des aéronefs de 1970).

Sur la base de l'article 54 et du point « o » de l'article 71 de la Constitution de la Fédération de Russie, ainsi que de l'article 8 de l’UK RF (le Code pénal de la Fédération de Russie), la responsabilité pénale en Fédération de Russie est passible à la personne qui commet l'acte, contenant toutes les caractéristiques d'une infraction visée par le Code pénal de la Fédération de Russie.

En cette relation les normes du droit international prévoyant des signes d'infractions, doivent être appliquées par les cours de la Fédération de Russie dans les cas où la norme du Code pénal de la Fédération de Russie établie expressément la nécessité de l'application d'un traité international de la Fédération de Russie (par exemple, les articles 355 et 356 du Code pénal de la Fédération de Russie).

7. En vigueur du paragraphe 4 de l'article 11 du Code pénal sur la responsabilité pénale des représentants diplomatiques des états étrangers et des autres citoyens qui jouissent de l'immunité dans le cas où ils commettent des crimes sur le territoire de la Fédération de Russie il est autorisé dans la conformité avec les normes du droit international (en particulier, conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963).

Dans le cercle des personnes jouissant de l'immunité entrent, par exemple, les chefs des missions diplomatiques, les membres des représentations ayant un rang diplomatique et les membres de leur famille, si ces dernières ne sont pas ressortissants de l'état hôte. Les autres personnes utilisant de l'immunité sont notamment les chefs d'état, du gouvernement, les chefs des ministères des affaires étrangères, les membres du personnel diplomatique qui exercicent de l'entretien administratif et technique de la représentation, les membres de leur familles vivant avec les individus indiqués, s’ils ne sont pas ressortissants de l'état hôte ou n’y habitent pas en permanence, ainsi que d'autres personnes qui jouissent de l'immunité conformément aux principes généralement reconnus et les normes du droit international et aux traités internationaux de la Fédération de Russie.

8. Les règles en vigueur du traité international de la Fédération de Russie, le consentement sa nécessité a été adopté sous la forme d'une Loi fédérale, ont la priorité, dans l'application, en ce qui concerne les lois de la Fédération de Russie.

Les règles du traité international en vigueur de la Fédération de Russie, le consentement à sa nécessité duquel n'a pas été pris sous la forme d'une Loi fédérale, ont la priorité d'application en relation avec les lois publiées par l'autorité civile ou d'un organisme notifié, qui ont conclu le présent contrat (le paragraphe 4 de l'article 15, de l'article 90, 113 de la Constitution de la Fédération de Russie).

9. Lors de la mise en œuvre de la justice, les cours doivent avoir en vue qu'au sens du paragraphe 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, des articles 369, 379, du paragraphe 5 de l'article 415 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, des articles 330, 362 – 364 GPK RF de la mauvaise application par la cour des principes et normes du droit international et des traités internationaux de la Fédération de Russie peut être un motif à l'annulation ou à la modification d'un acte judiciaire. La mauvaise application de la règle du droit international peut avoir lieu dans les cas où la cour n'a pas appliqué une norme de droit international, à la demande, ou, au contraire, la cour a appliqué le norme du droit international, qui n'était pas sujet à l'application, ou lorsque la cour a donné une interprétation erronée de la règle de droit.

10. Clarifier aux cours, que l'interprétation d'un traité international doit être en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités internationaux du 23 mai 1969 (la section 3; les articles 31 – 33).

En vertu du paragraphe «b» de la partie 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne pour l'interprétation d'un traité international avec son contexte la pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité doit être prise en considération qui établit l'accord des participants relativement à son interprétation.

La Fédération de Russie, en tant que partie de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a reconnu la compétence de la Cour Européenne des droits de l'homme comme obligatoire en matière de l’interprétation et de l’application de la Convention et de ses Protocoles dans le cas d'une allégation de violation par la Fédération de Russie des dispositions de ces traités, lorsque la violation alléguée a eu lieu après leur entrée en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie (l’article 1 de la Loi fédérale du 30 mars 1998, No. 54-FZ «De la ratification de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses Protocoles»). Par conséquent, l'application par les cours de ladite Convention doit être effectuée compte tenu de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme afin d'éviter toute violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. La Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose de son propre mécanisme, qui comprend la juridiction obligatoire de la Cour Européenne des droits de l'homme et le contrôle systématique de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. En vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ces décisions à l'égard de la Fédération de Russie, adoptées définitivement, sont obligatoires pour tous les organes du pouvoir d'état de la Fédération de Russie, y compris pour les cours.

L'exécution des décisions concernant la Fédération de Russie, suppose dans le cas de la nécessité l’engagement de la part de l'état de prendre des mesures de nature privée, visant à éliminer les violations des droits de l'homme énoncés dans la Convention et les conséquences de ces troubles pour le demandeur, ainsi que des mesures d'ordre général, afin de prévenir la répétition de telles violations. Les cours, dans les limites de leur compétence doivent agir de manière à assurer l'exécution des obligations des états découlant de la participation de la Fédération de Russie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Si dans le jugement de l’affaire ont été identifiés les circonstances qui ont contribué à la violation des droits et des libertés des citoyens garantis par la Convention, la cour peut prononcer la définition privée (ou l'ordonnance), qui fait allusion à l'attention des organisations et des fonctionnaires aux circonstances et aux faits de violation de ces droits et libertés, nécessitant la prise des mesures nécessaires.

12. Lors de la mise en œuvre de la procédure judiciaire, les cours doivent prendre en considération que, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, chacun a le droit pour une procédure juridique dans un délai raisonnable. Lors du calcul de ces délais en matière pénale le procès couvre à la fois la procédure de l'enquête préliminaire et la procédure.

Selon les positions juridiques élaborées par la Cour Européenne des droits de l'homme, les délais commencent à être comptés, lorsque la personne est mise en cause ou cette personne est retenue, placée en détention, ou d’autres mesures de procédure de la contrainte sont appliquées, et se terminent au moment où le verdict est entré en vigueur, ou l’affaire pénale ou des poursuites sont abandonnées.

Les délais de la procédure judiciaire pour les affaires civiles, au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention commencent être comptés à partir de l'heure de l'admission de la demande en justice, et se terminent au moment de l'exécution d'un acte judiciaire.

Par conséquent, au sens de l'article 6 de la Convention, l'exécution d'un jugement est considérée comme une composante de la «procédure juridique». Compte tenu de cela, lors de l'examen d'ajournement, l'acompte, le changement de mode et de l'ordre d'exécution des décisions judiciaires, ainsi que lors de l'examen des plaintes contre les huissiers de justice, les cours doivent tenir compte de la nécessité de respecter les exigences de la Convention sur l'exécution des décisions de justice dans les délais raisonnables.

Lors de déterminer à quel point la durée de la procédure judiciaire était raisonnable on prend en compte la complexité de l'affaire, le comportement du demandeur (le demandeur, le défendeur, le suspect, l'inculpé, le prévenu), le comportement de l'état dans le visage des organismes concernés.

13. Lors de l'examen des affaires civiles et pénales les cours devraient avoir en vue que, en vertu de la première partie de l'article 47 de la Constitution de la Fédération de Russie, nul ne peut être privé du droit à l'examen de sa cause par la cour et par le juge, à la juridiction desquels elle est liée par la loi. Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales chaque homme lors de la détermination de ses droits civils et de ses fonctions ou lors de l'examen de toute accusation lui présentée, a droit à la cour établie par la loi.

Sur la base des règlements de la Cour européenne des droits de l'homme appliqués à la justice de la Fédération de Russie, cette règle ne s'applique pas uniquement aux juges des cours fédérales et aux juges de paix, mais aussi sur les jurés, qui sont les citoyens de la Fédération de Russie, inclus dans les listes des jurés et appelés dans l'ordre établi par la loi à participer à la mise en œuvre de la justice.

14. Si vous avez des questions à propos de la prolongation de la durée de détention, les cours doivent tenir compte de ce que, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne soumise à l'arrestation ou à la détention a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d’être mise en liberté en attendant le procès.

En conformité avec les positions juridiques de la Cour Européenne des droits de l'homme, lors de la fixation de la durée du délai de la détention on tient compte de la période commençant du jour de la conclusion d'un suspect (de l'accusé) en détention provisoire et se terminant le jour de sa condamnation par la cour de première instance.

Il faut prendre en compte que l'existence d'un soupçon motivé que la personne conclue sous la garde a commis un crime est une condition nécessaire pour la légalité de l'arrestation. Toutefois, ce soupçon ne peut pas rester le seul motif pour une longue détention. Il doit exister d'autres circonstances qui pourraient justifier l'isolement de la personne de la société. La possibilité que le suspect, l'inculpé ou le prévenu peuvent poursuivre des activités criminelles ou à se cacher de l'enquête préliminaire ou du procès, ou de falsifier les preuves dans une affaire pénale, de se concerter avec les témoins peut se rapporter en particulier à ces circonstances.

Ce faisant, ces circonstances doivent être réelles, justifiées, c'est-à être confirmées par des données fiables. Dans le cas de la prolongation de la détention, les cours doivent indiquer les circonstances qui justifient la prolongation de ces délais, ainsi que les preuves de l'existence de ces circonstances.

15. Tout en prenant la décision de détention des prévenus en détention à titre préventif, de prolonger leur détention, en permettant à des plaintes des accusés d'actes illégaux des fonctionnaires des autorités de l'enquête préliminaire, les cours doivent tenir compte de la nécessité de respecter les droits des personnes se trouvant en détention prévus aux articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Lors de la résolution de la demande de libération de la détention ou de la plainte sur la prolongation de la détention la cour doit prendre en compte les dispositions de l'article 3 de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel nul ne doit être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants.

Dans la pratique de l'application de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la Cour Européenne des droits de l'homme «un traitement inhumain» comprend les cas où un tel recours, de manière générale, a le caractère moralisatrice, a lieu pendant plusieurs heures ou à la suite de ce traitement la personne a subi un préjudice physique réel ou des souffrances profondes physiques ou mentales.

Il convient de considérer que, en vertu de l'article 3 de la Convention et aux critères énoncés dans les décisions de la Cour Européenne des droits de l'homme, les conditions de détention des prévenus en détention provisoire doivent être compatibles avec le respect de la dignité humaine.

On reconnaît comme des traitements dégradants, en particulier, un traitement qui provoque chez la personne un sentiment de peur, d'anxiété et d'infériorité.

Cette personne ne doit pas subir des privations et des souffrances dans une mesure plus grande que le niveau de la souffrance, qui est inévitable lors de la privation de liberté, et la santé et le bien-être de la personne doivent être garantis compte tenu des exigences pratiques du régime de détention.

L'évaluation du niveau spécifié est effectuée en fonction des circonstances, en particulier de la durée des mauvais traitements de l'homme, de la nature physique et mentale des conséquences de ce genre de traitement. Dans certains cas, le sexe, l'âge et l'état de santé de la personne qui a été soumise à un traitement inhumain ou dégradant sont pris en compte.

16. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'interprétation des principes et des normes du droit international, des traités internationaux de la Fédération de Russie il faut recommander aux cours d'utiliser les actes et les décisions des organisations internationales, y compris des organes de l’ONU unies et de ses institutions spécialisées, ainsi que de contacter le département Juridique du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie, le Ministère de la justice de la Fédération de Russie (par exemple, pour comprendre les questions liées à la durée de validité d'un traité international, la composition des états qui sont parties au traité, la pratique internationale de son application).

17. Recommander au Département de la justice de la Cour Suprême de la Fédération de Russie:

en coordination avec le Médiateur de la Fédération de Russie auprès de la Cour Européenne des droits de l'homme assurer l’information des arbitres sur la pratique de la Cour Européenne des droits de l'homme, en particulier au sujet des décisions concernant la Fédération de Russie, par la direction des textes authentiques et de leurs traductions dans la langue russe;

fournir régulièrement et en temps opportun aux juges des textes authentiques et des traductions officielles des traités internationaux de la Fédération de Russie et des autres instruments du droit international.

18. Recommander à l'Académie de la justice de Russie lors de l'organisation du processus de formation, de recyclage et de formation continue des juges et des travailleurs de l'appareil judiciaire d'accorder une attention particulière à l'étude des principes et des normes du droit international et des traités internationaux de la Fédération de Russie, analyser régulièrement les sources de droit international et de droit européen, d'émettre des manuels pratiques nécessaires, des commentaires, des monographies et l'autre littérature de formation, méthodique et scientifique.

19. Confier aux Collèges judiciaires en matière civile et pénale, au Collège militaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie d'établir, en collaboration avec l'Académie de justice les propositions sur le complément des décisions du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie prises précédemment par les dispositions relatives à l'application des principes et des normes du droit international et des traités internationaux de la Fédération de Russie.

 

Président de la Cour Suprême

de la Fédération de Russie                                      V.M. Lebedev

 

Secrétaire du Plénum, le juge

de la Cour Suprême

de la Fédération de Russie                                      V.V. Demidov

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