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Le Code de l’éthique des juges — Cour Supreme de la Federation de Russie

Le Code de l’éthique des juges

Le Code de l’éthique des juges

approuvé par le VIII-ème Congrès Panrusse des juges du 19 décembre 2012

 

La protection judiciaire des droits et des libertés de la personne peut être assurée uniquement par la justice compétente et indépendante, effectuée sur les principes d'équité et d'impartialité. Telle justice implique le respect par chaque juge des règles de l'éthique professionnelle, l’execution bonne et honnête de leurs fonctions, la diligence raisonnable en matière de la préservation de leurs honneur et dignité personnels, ainsi que de la dignité et l'autorité du pouvoir judiciaire.

La garantie d'état de l'indépendance, de l'intégrité, de l'inamovibilité des juges, de l’inadmissibilité de l’intervention dans leurs activités, le haut niveau matériel et de la sécurité sociale ne sont pas les privilèges personnelles des juges, mais un moyen d'assurer les fins de la justice – la prise des décisions judiciaires légitimes, raisonnables et équitables.

Les juges de la Fédération de Russie, en se fondant sur les dispositions de la Constitution de la Fédération de Russie, de la législation sur le système judiciaire et le statut des juges de la Fédération de Russie, les principes généralement reconnus et les normes du droit international, tout en les développant et les adaptant afin de garantir le droit de chacun à l'examen de la cause équitable et en temps opportun par un tribunal compétent, indépendant et impartial, ainsi que d'établir des normes de conduite des juges, en tant que la base de la confiance du public à l'autorité judiciaire et de la qualité de la justice, conscient de sa responsabilité envers la société pour un bon départ de la justice, prennent le Code de l'éthique des juges.

 

CHAPITRE 1. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. L'objet de la régulation

1. Le Code de l’éthique des juges, en tant que l’acte de la communauté des juges, fixent pour chaque arbitre les règles de conduite lors de l'accomplissement de l'activité professionnelle pour l’exercice de la justice et des activités  hors de la justice basées sur les exigences hautes morales et éthiques, les dispositions de la législation de la Fédération de Russie, les normes internationales dans le domaine de la justice et de la conduite des juges.

2. La nécessité de respecter le Code de l’éthique des juges  est déterminée par le statut des juges, le fait même de l'autonomisation de la personne concrète par les pouvoirs du juge de prendre la décision finale sur les questions touchant les droits, les libertés et les responsabilités des personnes qui demandent une protection juridique.

3. Les juges de la Fédération de Russie ont tous les droits énoncés par la Constitution de la Fédération de Russie, les lois fédérales, les principes généralement reconnus et les normes du droit international, en tenant compte des restrictions prévues pour eux par la législation de la Fédération de Russie.

4. Les dispositions du Code de l’éthique des juges établissant les exigences éthiques élevés envers l'arbitre, découlant de son statut, ne doivent pas être interprétés comme limitant ses droits siviles et ses libertés garantis par la Constitution de la Fédération de Russie.


Article 2. Le champ d'application

1. La promulgation du Code de l’éthique des juges  s'applique à tous les juges de la Fédération de Russie, y compris les juges, se trouvant à la retraite.

2. Les règles de conduite professionnelle, définies dans le Code de l’éthique des juges, s'appliquent également aux personnes, attirées en vertu de la loi fédérale à l'application de la justice, au moment de l'exécution de leurs fonctions par l’exercice de la justice.

3. Dans les cas où les questions d'éthique des juges ne sont pas réglées par le Code de l’éthique des juges, l'arbitre doit suivre les principes généralement admis du comportement moral et éthique dans la société, ainsi que les normes internationales dans le domaine de la justice et de la conduite des juges.

4. Les présidents des tribunaux, les juges doivent se familiariser avec le contenu du Code de l’éthique des juges des assistants des juges, des greffiers, des autres travailleurs de l'appareil judiciaire.

5. Si le juge éprouve les difficultés à déterminer si son comportement dans la situation spécifique de l’exercice de la justice, soit dans les activités hors de la justice satisfaire aux exigences de l'éthique professionnelle et au statut du juge et si l'arbitre n'est pas sûr en ce comment agir dans la situation complexe éthique, pour maintenir l'indépendance et l'impartialité, il a le droit de s’adresser avec une requête appropriée à la Commission du Conseil des juges de la Fédération de Russie sur l'éthique pour une explication, auquelle on ne doit pas lui refuser.


Article 3. Les exigences générales utilisés dans le Code de l’éthique du juge

Dans le Code de l’éthique du juge on utilise les notions suivantes:

parents proches – conjoint, conjointe, parents, enfants, parents adoptifs, enfants adoptés, frères et sœurs, ainsi que les grands-pères, grands-mères, petits-enfants;

conjoint (conjointe) du juge – personne, qui est marié(e);

membres de la famille du juge – conjoint, conjointe, parents, enfants, tout autre parent proche résidant avec le juge;

personne, attirées par les modalités fixées par la loi à l’exercice de la justice –  jurés, assesseurs;

acte judiciaire final – acte judiciaire qui se termine par l'examen de l'affaire au tribunal d'une juridiction appropriée.

 

CHAPITRE 2. EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CONDUITE D'UN JUGE


Article 4. Les exigences sur le respect de la législation et du Code de l’éthique des juges

1. Le juge dans l'exercice de ses responsabilités pour l'application de la justice doit provenir de ce que la protection judiciaire des droits et libertés de l'homme et du citoyen définit le sens et le contenu de l'activité des organes du pouvoir judiciaire.

2. Dans son activité professionnelle et hors du travail le juge est obligé de respecter la Constitution de la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, doit être guidés par la Loi de la Fédération de Russie « Sur le statut des juges dans la Fédération de Russie », par les règles de procédure de la législation, d'autres règlements, ainsi que  par les principes et les règles de conduite définies dans le Code de l’éthique des juges, par des normes de la morale et de la moralité courantes, doit suivre strictement le serment du juge.

3. Le respect du Code de l'éthique des juges  doit être la conviction intérieure du juge, la règle de sa vie, doit contribuer à renforcer la confiance du public envers le système judiciaire, de sa confiance dans le fait que la justice est compétente, indépendante, impartiale et juste.


Article 5. Les exigences existantes en matière de priorité dans les activités professionnelles

1. Le juge doit partir du principe que les activités de l’exercice de la justice est pour lui une priorité par rapport à toute autre activité, qu'il peut exercer en vertu de la législation sur le statut des juges.

2. Le juge n'a pas le droit de se soustraire de l'examen de la scolarisation à lui, des déclarations, des demandes et des plaintes ou d'une autre manière de refuser l'exécution de ses devoirs professionnels, à l'exception des cas nécessitant des déclarations d'une récusation.

3. Sur la durée d'un mandat, un juge ne doit exercer aucune activité qui pourrait mettre en doute son indépendance et son impartialité et de conduire à un conflit d'intérêts.

4. Le juge en dehors de l'exécution de juges des pouvoirs peut se livrer à d'autres autorisée par la loi, une activité rémunérée, y compris l'enseignement, scientifique, artistique, si ce n'est pas obstacle à l'exercice de la justice.


Article 6. Les exigences au juge, visant à garantir son statut

1. Le juge doit suivre les normes élevées de moralité, être honnête, dans toutes les situations garder la dignité personnelle, tenir à son honneur, éviter tout ce qui pourrait diminuer l'autorité du pouvoir judiciaire et causer des dommages à la réputation d'un juge.

2. Le juge doit exercer de bonne foi ses droits et remplir les obligations civiles. Il ne doit pas utiliser sa position pour obtenir des avantages personnels dans les relations civiles. Il doit éviter de conclure des contrats, entraînant l'apparition des charges financiers avec des personnes relevant de lui dans la gestion de la fonction, ainsi qu'avec les parties au procès, se trouvant dans sa production.

3. Le juge ne doit pas utiliser son statut afin d'obtenir des faveurs, des services, des avantages commérciales ou d'autres pour eux-mêmes, leurs parents, amis, connaissances (par exemple, l'obtention d'un prêt, la conclusion des contrats à des conditions autres que celles prévues à l'égard des autres personnes); exiger ou accepter les allègements, les paiements et les avantages qui ne sont pas prévues par la législation de la Fédération de Russie, (par exemple, des prêts, des prêts sans intérêts, les services, les paiement du divertissement, des loisirs, des coûts de transport) et doit prendre des mesures raisonnables pour ce que les allègements, les paiements, les avantages ne pourraient pas être adoptés par les membres de sa famille, si cela est causé par les actions que le juge a commis ou sur le point de commettre ou par l'omission du juge dans l'exercice de ses fonctions.

Le juge ne doit pas utiliser son statut lors des appels dans les divers organes de l'état et les collectivités locales sur des questions personnelles; recevoir la récompense liée à l'exécution des responsabilités pour la mise en œuvre de la justice, à partir d'autres sources, sauf du budget fédéral, et, dans les cas prévus par la loi, du budget des sujets correspondant de la Fédération de Russie.

4. Le juge doit être conscient de sa propre propriété et des sources de sa formation, doit prendre des mesures raisonnables afin d'obtenir des informations sur le bien et les intérêts matériels des membres de sa famille.

5. Le juge ne doit se livrer à aucun acte ou de donner l'occasion à d'autres personnes de commettre des actions qui permettraient de faire la conclusion d'influencer le juge dans la mise en œuvre de son mandat et de douter de l'indépendance et de l'impartialité du juge.


Article 7. Les exigences sur la réception des grades, des décorations, des cadeaux

Le juge peut recevoir les grades honorables et spéciaux, les prix et autres distinctions, notamment, des états étrangers, des partis politiques, d'associations et d'autres organisations, ainsi que de recevoir des cadeaux dans les cas et selon les modalités prévues par la loi.

 

CHAPITRE 3. LES PRINCIPES ET LES RÈGLES DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU JUGE


Article 8. Le principe de l'indépendance

1. L'indépendance de la magistrature est un principe constitutionnel de l'état de droit lors de l'exercice de la justice, une condition de l'impartialité et de la garantie fondamentale d'un procès équitable. Le maintien de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le respect du principe de l'indépendance de est de la responsabilité du juge.

2. Le juge lors de l'examen de l'affaire doit respecter la position indépendante et impartiale à l'égard de tous les participants. Le juge doit exercer des pouvoirs judiciaires en partant exclusivement de l’appréciation des  circonstances factuelles et juridiques de l'affaire, conformément à la conviction intérieure, tout en respectant la procédure de droit de toutes les personnes impliquées dans l'affaire, indépendamment de toute influences extérieures, de pressions, de menaces ou d'une autre, une intervention directement ou indirectement, dans le processus de l'examen de l'affaire, de quel que côté qu'il ne se trouvait pas et quels que soient les motifs et les objectifs par lesquels cette affaire a été causée.

3. Le juge doit exercer une activité professionnelle dans le respect strict de la loi, en s'appuyant sur la conviction intérieure et ne succombant pas sous l'influence de qui que ce soit. La discussion publique de l'activité du juge, les critiques à son adresse ne devrait pas affecter la légitimité et le bien-fondé de la décision apportée par lui.

De toute tentative de l'impact sur le juge, de la pression de façon directe ou indirecte sur celui-ci afin d'influer sur la décision de la juge il doit informer le président du tribunal, la communauté judiciaire, ainsi que les forces de l'ordre.

4. Le juge doit informer les personnes impliquées dans l'affaire, de tous appels orals ou écrits de la nature non-procédurale, entrés à lui dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, et sur l'existence des circonstances susceptibles de le mettre en situation de conflit d'intérêts.


Article 9. Le principe de l'objectivité et de l'impartialité

1. L'objectivité et l'impartialité du juge sont les conditions obligatoires pour le bon exercice de la justice. Le comportement du juge lors d'un procès, et à l'extérieur de la cour doit contribuer au maintien de la confiance du public et des parties prenantes à l'objectivité et à l'impartialité des juges et des autorités judiciaires.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles en vue d'un examen objectif de l'affaire, le juge doit être libre de toute préférence, les idées préconçues ou des préjugés et doit chercher à exclure aucun doute quant à son impartialité.

3. Un juge doit être capable de s'abstenir de commettre de tels actes, qui par la suite peuvent provoquer un conflit d'intérêts ou servir d’un autre motif de l’exclusion de sa participation dans le cadre d'un procès.

4. Le juge doit refuser d'examiner une affaire si il y a les motifs prévues par la loi de la récusation d'un juge ou s'il peut y avoir conflit d'intérêts, ou il peut se produire des situations qui mettent en doute l'impartialité d'un juge, notamment dans les cas suivants:

a) le conjoint (-e) d'un juge ou une personne qui est un proche parent de l'un d'eux, est une personne impliquée dans l'affaire, ou une autre partie à la procédure dans ce litige de la production;

b) le juge ou son conjoint (-e), ou une personne qui est un proche parent de l'un d'eux a un intérêt dans le cas d'espèce, peut grandement influer sur le cours de la procédure judiciaire, ou d'une organisation, qui est un participant à la procédure, ou la décision de la cour peut grandement affecter leurs intérêts;

c) le juge dispose des informations selon lesquelles il peut devenir le témoin sur le fond de ce litige;

g) un juge ou un membre de sa famille, des pressions s'expriment de la menace ou s'avère l'impact étrangère contraire, mettant en doute la possibilité de le prononcé par le juge d'un acte judiciaire objective de l'affaire. Ce faisant, le juge peut refuser d'examiner l'affaire en vue d'assurer la sécurité personnelle et la sécurité de ses proches dans le cas où il a pris toutes les mesures pour l'organisation de sa sécurité et la sécurité de ses proches et si des mesures de sécurité appropriées n'ont pas été appliquées par les autorités compétentes dans un délai raisonnable.

5. Le juge doit éviter les situations où les relations personnelles avec les parties prenantes peuvent provoquer une suspicion ou de créer la visibilité de la présence chez un juge de quelques préférences ou de préjugés. S’il y a une telle situation, le juge doit en informer les personnes impliquées dans l'affaire.


Article 10. Le principe de l'égalité

1. Assurer l'égalité de traitement à toutes les personnes impliquées dans l'affaire, est la condition objective et impartiale de la mise en œuvre de la justice, des procès d'équité.

2. Le juge lors de l'exercice de leurs fonctions, doit être guidée par le principe de l'égalité, de maintenir l'équilibre entre les parties, fournissant à chacun les mêmes chances, en faisant preuve d'objectivité et d'impartialité, avec la même insistance à traiter tous les participants de la procédure, indépendamment de leur sexe, de race, de nationalité, de langue, d'origine, de fortune, de sa position de fonctionnaire, lieu de résidence, de l'attitude envers la religion, les convictions, l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres circonstances.

3. Le juge est en droit d'exiger des personnes impliquées dans l'affaire, et d'autres participants au processus de s'abstenir de la manifestation des partis pris ou des préjugés à l'égard de toute personne, à l'exception de ces cas, qui sont associés à l'établissement de la situation réelle, ont une importance juridique pour l'objet de la procédure judiciaire et peuvent être légalement justifiée.

4. Le juge doit faire preuve de justesse dans la communication avec les citoyens, de respecter des coutumes morales et des traditions des peuples, prendre partie  des particularitées culturelles et autres caractéristiques des différents groupes ethniques et sociaux et de groupes et de confessions, de promouvoir la concorde internationale et interconfessionnelle, éviter des situations de conflit, capables d'infliger des dommages à sa réputation ou de l'autorité judiciaire pouvoir.

5. Le juge dans l'exercice de ses fonctions ne doit pas faire la preuve de sa croyance religieuse.

6. Le juge doit s'acquitter de ses fonctions professionnelles sans aucune préférence et sans préjugés réels ou apparents, discrimination, en assurant les conditions nécessaires pour l'exécution par les parties de leurs obligations procédurales et pour la mise en œuvre des droits qui leur sont accordés, en assurant un traitement équitable dans un délai raisonnable.


L'article 11. La compétence et l'intégrité des juges

1. La compétence et l'intégrité sont des conditions indispensables à la bonne exécution par le juge de ses fonctions au titre de la justice.

2. Le juge doit de bonne foi, à un haut niveau professionnel exercer ses fonctions, prendre des mesures pour l'examen compétent de l'affaire et en temps opportun, ainsi que de contribuer à la réconciliation des parties, au règlement pacifique des différends.

3. L'arbitre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit de chacun à un procès équitable dans un délai raisonnable; organiser correctement et tenir des audiences, ne permettant pas l'examen de plusieurs dossiers en même temps, les renvois répétées et sqns fondement des procédures judiciaires, notamment en lien avec leur mauvaise préparation.

4. Le juge doit tenir ses compétences à un niveau élevé, élargir les connaissances professionnelles, améliorer l'expérience et les qualités personnelles nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions. À ces fins, l'arbitre doit utiliser  les possibilités d'auto-formation, et être formé systématiquement dans le système national d'amélioration de la qualification.

5. Le juge doit être conscient des changements dans la législation de la Fédération de Russie, sur la base des normes de droit international, y compris les conventions internationales et les autres documents dans le domaine des droits de l'homme, étudier systématiquement la pratique de l’application des droits, y compris de la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, de la Cour Suprême de Commerce de la Fédération de Russie, de la Cour européenne des droits de l'homme.

6. Le juge n'a pas le droit de divulguer les informations reçues lors de l'exercice de leurs fonctions. Les informations confidentielles, qui sont devenues connues au juge en raison de sa position, ne peuvent être utilisées par lui ou divulguées à quiconque à des fins non liées à l'exécution des devoirs de l'arbitre.

7. Le juge doit se conformer à la haute culture de la conduite dans le processus, maintenir l'ordre à l'audience, se comporter dignement, patiemment, avec politesse envers les participants et les autres personnes présentes à l'audience.

L'arbitre doit exiger le même comportement des participants et de toutes les personnes présentes à l'audience, ainsi que du personnel de l’apparel de la cour.


Article 12. Les règles de conduite lors de la mise en œuvre des pouvoirs organisationnelles et réglementaires

1. L'activité professionnelle des juges comprend non seulement l'accomplissement de leurs fonctions dans le procès de l'affaire et la prise de la décision, mais d'autres tâches et les pouvoirs, y compris de la nature de l'organisation et reglementaire ayant un rapport à l'activité de la cour. En cela l’exercice des fonctions judiciaires, a la priorité par rapport à d'autres types d'activités.

2. Le juge, ayant les pouvoirs organisationnels et administratifs à l'égard des autres juges (le président du tribunal, le vice-président de la cour) dans ses activités professionnelles, doit non seulement remplir les devoirs de l’exercice de la justice, mais s'acquitter de bonne foi de ses pouvoirs administratifs, maintenir un haut niveau de qualification professionnelle dans le domaine de l'administration judiciaire, et contribuer à l’amélioration l'efficacité de l'exercice des responsabilités par les autres juges et les travailleurs de l’apparel de la cour.

3. Le président de la cour (vice-président de la cour) lors de la mise en œuvre des pouvoirs organisationnelles et réglementaires n'est pas en droit d'admettre les actions (ou l'inaction), limitant l'indépendance des juges, de faire pression sur eux, et aussi d'utiliser d'autres méthodes de pression administrative, en vue d'influencer l'activité des juges de l’exercice de la justice.

4. Étant donné que la justice est impossible sans une organisation claire du fonctionnement de la cour, la mauvaise organisation des travaux de la cour et de son appareil sape la crédibilité du tribunal, porte atteinte à l'autorité du pouvoir judiciaire.

Le président de la cour (vice-président de la cour) est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de l'application par les juges de leurs fonctions, y compris les mesures du caractère d'organisation, de financement, matériel, social, de vie.

5. Le président de la cour doit assurer une distribution uniforme de la gestion de la charge de travail parmis les juges et le personnel de la cour.

6. Le Président de la cour doit utiliser de bonne foi son droit de résoudre les problèmes de personnel, en évitant des nominations déraisonnables, le favoritisme, le népotisme. Lors de la mise en œuvre des pouvoirs organisationnels et réglementaires le président de la cour doit être valide, réticent par rapport aux juges et aux autres personnes relevant de son autorité, tolérer la critique de ses actions, ne pas permettre, directement ou indirectement, les poursuites pour la critique envers soi-même.

Ne sont pas permis le patronage illicite de service (la promotion imméritée, la promotion extraordinaire injustifiée, commettre d'autres actes, pas causées par la necessité de service), la connivence de service (absence de mesures pour les omissions ou irrégularités dans la gestion de service, l’abcence de la réaction sur des actes répréhensibles).

7. Le juge est en droit d'exiger de l'adjoint du juge, du greffier et des autres travailleurs de l'appareil de la cour du respect des principes généraux de conduite de service des fonctionnaires, définies par certains règlements d'application, du maintien d'un haut niveau professionnel, du respect de l’éthique compétente de la conduite, des interdictions, des restrictions, de s'acquitter des obligations prévues par la loi sur la service civile d’état de la Fédération de Russie.

8. Le juge ne doit pas charger ou d'ordonner aux travailleurs de l'appareil de la cour d'effectuer des actions qui soient considérés comme une violation du Code de l’éthique des juges, si elles ont été effectuées directement par le juge.


Article 13. Les communications avec les médias

1. L'efficacité de l'activité judiciaire dépend de la confiance de la part de la société, de la bonne compréhension de la société des motifs juridiques des décisions adoptés par la cour.

En vue d'information du public objective, fiable et rapide sur les activités de la cour, le juge doit interagir avec les médias.

2. Le juge doit faciliter l’interprétation médiatique du travail de la cour et des juges, car cela non seulement contribue à la prise de conscience des citoyens et au renforcement de la confiance envers les tribunaux, à la crédibilité de la justice, mais contribue à la réalisation par les médias de leur fonction importante de l’information de la société sur tous les événements socio importants.

3. Lors de l'éclairage de l'activité judiciaire dans les médias, le juge doit faire preuve de prudence, de ne pas faire de commentaires sur le fond des affaires sur lesquelles des actes judiciaires ne sont pas finalement acceptées. Toutefois, cela n'exclut pas le droit des juges de donner des informations sur les stades de la procédure d'examen des affaires. Sur l'affaire examinée le juge peut, oralement ou par écrit expliquer l'acte juridictionnel adopté.

4. Le juge doit faire preuve de retenue et de justesse lors des commentaires de décisions de leurs collègues. Le juge est en droit de donner des explications ou un commentaire à la prise de leur décision, d'exprimer une opinion sur la pratique de l'application des règles du droit de fond et/ou du droit de la procédure pénale.

Dans un environnement judiciaire de la communauté, le juge peut exprimer un désaccord avec le comportement de ses collègues dans le but de combler les lacunes en matière judiciaire, de la prévention et de l'élimination des violations des droits constitutionnels et juridiques des principes de la publicité (transparance) de la procédure.

5. Si les activités des juges sont éclairées dans les médias de cette manière que sur le fonctionnement des tribunaux et des juges est plié sous une vision déformée, la décision sur la forme de la réponse à un tel discours des médias doit être prise par chaque juge par lui-mème, sur la base de ces moyens légitimes dont il dispose en tant que citoyen. Le recours personnel du juge dans la police afin de protéger l'honneur et la dignité, soit dans les médias pour le réponse public aux critiques est util lorsque d'autres moyens d'intervention ont été épuisés ou le recours envers ces moyens n'est pas possible.

6. Le juge, en réponse à la critique publique, doit faire preuve de retenue et de prudence. Dans les cas où, à la suite de la critique non fondée des actions du juge dans les médias, la crédibilité et l'impartialité de la justice peuvent souffrir, il est préférable de répondre sur la critique sous la forme de la publication dans les médias d'un commentaire du service de presse de la cour et/ou de l'autorité du Département judiciaire, ainsi que de l'autorité de la communauté judiciaire.

 

CHAPITRE 4. LES PRINCIPES ET LES RÈGLES DE CONDUITE D'UN JUGE DANS LES ACTIVITÉS EXTRA-JUDICIAIRES


Article 14. Les principes régissant la mise en œuvre de l'activité extra-judiciaire

1. Dans les activités et dans les relations extra-judiciaires, le juge doit éviter tout ce qui pourrait diminuer la crédibilité du pouvoir judiciaire, susciter des doutes quant à son impartialité et l'équité.

2. Le juge peut s'engager dans différents types des activités extra-judiciaires, y compris les activités scientifiques, éducatives, créatives, sociale, de bienfaisance et à d'autres activités, et participer à diverses manifestations publiques, si ce n'est pas contraire à la législation sur le statut des juges dans la Fédération de Russie et ne cause pas de préjudice aux intérêts de la justice.

3. Le juge ne devrait pas aller à ces sortes des activités extra-judiciaires et de participer aux manifestations publiques qui créent des obstacles au juge pour l'accomplissement de ses devoirs professionnels, ont un impact négatif sur l'indépendance et l'impartialité d'un juge, conduisent aux déclarations fréquentes de la récusation ou à la décision d'un juge de sa récusation ou vont aux limites fixées par la législation sur le statut des juges dans la Fédération de Russie.


Article 15. La participation à des activités liées au développement du droit et de la législation, du système judiciaire et de la justice

1. Le juge a le droit de participer à des activités visant à promouvoir le droit et à l'amélioration de la législation, du système judiciaire et de la justice.

2. Le juge peut prendre la parole en public lire les cours, participer aux conférences publiques, aux forums scientifiques, et aux conférences, écrire des articles et des livres, exercer l’activité scientifique et d'enseignement, y compris sur la base d'honoraires, ainsi que de s'occuper à d'autres activités liées à la sphère du droit, de la législation, de la justice, si ce n'est pas contraire à la législation sur le statut des juges.

3. Le juge a le droit d'exprimer librement son opinion et de prendre part à des débats publics, notamment sur la question de l'efficacité de l'activité judiciaire, expliquer les motifs juridiques des décisions judiciaires prises par lui ou ses collègues. Dans ses déclarations (commentaires), le juge doit faire preuve de retenue et de prudence, être impartial envers les personnes impliquées dans l'affaire, et de garder la loyauté à l'autorité judiciaire.


L'article 16. Les contraintes liées à la mise en œuvre de la pratique juridique

1. Le juge n'a pas le droit de pratiquer la plaidoirie et l'autre pratique du droit, de fournir des services juridiques pendant la durée des fonctions de juge. Ce faisant, le juge a le droit de présenter lui-même, ainsi qu'en cas de la représentation légitime des autres personnes dans le système judiciaire, de donner des conseils et d'autres types d'assistance juridique aux membres de sa famille.

2. Les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, s'appliquent à l'égard des juges, qui sont à la retraite, sauf disposition contraire de la loi fédérale.

 

Article 17. La participation à des activités sociales

1. Un juge peut participer à des activités sociales, si elles ne portent pas préjudice à la crédibilité de la cour et à la bonne exécution par le juge de ses fonctions.

2. Le juge peut consister en tant que membre dans les organisation non commérciales, y compris les organisations professionnels, les organismes de bienfaisance, d'éducation et autres organisations analogiques sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

3. Le juge ne doit pas consulter les organisations mentionnées au paragraphe 2 du présent article, de fournir une assistance juridique sur des questions qui peuvent faire l'objet d'un procès.

4. Afin d'éviter un conflit éventuel d'intérêts, le juge qui est membre de l'organisation non commérciale, doit se conformer aux exigences d'irrecevabilité d’être avocat ou le représentant pour les affaires des personnes physiques ou morales.

5. Le juge ne doit pas participer à la collecte des fonds en faveur de l'organisation publique, encourager les membres de l'organisation à participer à la collecte de fonds, si de tels appels peuvent être considérés comme une contrainte ou être une mesure supplémentaire pour augmenter la collecte de fonds, et ne doit pas utiliser ou permettre aux autres d’utiliser pour ses objectifs leur autorité.


Article 18. L'interaction avec les autorités de l'état et des collectivités locales

1. Le juge est en droit d'exercer l'interaction avec les organes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, les collectivités locales sur les questions de droit, de lois, du pouvoir judiciaire, du système de la jurisprudence dans la mesure où cela sera perçu comme une manifestation d'une position fondée sur l'expérience personnel et les connaissances dans le domaine où il se spécialise, tout en évitant tout ce qui peut susciter des doutes quant à son indépendance, impartialité et avoir l'influence sur lui de la part de fonctionnaires de ces organismes.

2. Le juge doit s'abstenir de déclarations publiques, des jugements et des estimations à l'égard des organismes publics et des collectivités locales, ainsi que des dirigeants de ces organes.

3. Le juge peut prendre part au fonctionnement des comités, des commissions, formé d'organes de l'état et des collectivités locales, sauf si leur activité n'est pas liée à l'amélioration de la législation, du système juridique et judiciaire et si la participation à leurs activités  peut créer des obstacles à l'exécution des obligations des juges professionnelles ou de saper la confiance du public à l'autorité judiciaire, mettera en doute l'indépendance et l'impartialité du juge.

4. Le juge peut représenter la Fédération de Russie, le sujet de la Fédération de Russie pendant les réunions de cérémonie ou dans les cadres historiques, pédagogiques et d'événements culturels.


L'article 19. Les contraintes liées à la participation dans les activités commerciales

1. Le juge n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale, en personne ou par des personnes de confiance, notamment de prendre part à la gestion de l’entité économique, indépendamment de sa forme juridique.

2. Le juge peut investir et disposer de ses biens, y compris les biens immobiliers, mais aussi à en tirer des revenus provenant d'autres sources, par exemple, de location, sauf si cette activité n'implique pas l'utilisation de statut d'un juge.

3. Le juge doit s'abstenir de toute activité impliquant des transactions fréquents, des relations d'affaires durables avec des personnes qui sont parties à un ou des représentants pour les affaires, se trouvant dans l’exécution de la cour, où ce juge est dans la poste.

4. Le juge peut être l'exécuteur de la volonté ou d'une autre personne de confiance seulement à l'égard de biens ou la personnalité d'un membre de la famille d'un juge. Lors de l’execution du mandat de la personne de confiance, le juge doit agir dans le cadre de ces mêmes restrictions qui s'appliquent à ses activités en tant que tel de son nom.


Article 20. La récompense obtenue dans le cadre de l'activité extra-judiciaire

Le juge a le droit de recevoir la rémunération et le remboursement des dépenses pour la mise en œuvre de l'activité extra-judiciaire, quand ce n'est pas contraire à la législation sur le statut des juges dans la Fédération de Russie et si la source de ces paiements ne crée pas de visibilité de l'influence sur le juge dans l'exécution de ses devoirs professionnels, et la taille de la rémunération des juges est comparable avec le niveau de rémunération reçue pour des activités similaires d'autres personnes, et de ne dépasse pas des limites raisonnables, en particulier, ne dépasse pas la taille de la rémunération reçue par le juge en raison de l'exercice de son activité professionnelle.


Article 21. Les restrictions relatives à la participation à des activités politiques

1. Le juge ne doit pas participer à des activités politiques.

2. Le juge ne doit pas participer, diriger ou avoir un poste dans une organisation politique; plaider en faveur d'une organisation politique ou d'un candidat à un poste électif, aussi soutenir publiquement ou s'opposer à un candidat à un poste électif; participer à la collecte de fonds, payer des cotisations ou fournir un appui financier à une organisation politique ou à un candidat ou assister à des événements parrainés par une organisation politique ou par un candidat; exprimer publiquement ses opinions politiques, participer à des défilés et des manifestations ayant un caractère politique ou à d'autres activités politiques.


Article 22. La liberté d'expression

1. Chaque juge a le droit d'exprimer librement son opinion. Ce droit comprend la liberté d'opinion, de recevoir et de répandre des informations et des idées sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. Le juge doit, pour exercer ses droit à la liberté d'expression d'une telle façon qui soit compatible avec les contraintes imposées sur lui par son statut. Il doit faire preuve de retenue dans tous les cas où l'autorité de la cour et de l'impartialité de l'administration de la justice peuvent être mises en doute. Le juge doit s'abstenir de déclarations publiques ou observations qui pourraient causer des dommages aux intérêts de la justice, à son indépendance et son impartialité.


Article 23. La participation à des organisations professionnelles

1. Le juge a la liberté de créer des associations de juges ou d'autres organisations professionnelles et le droit de s'y affilier pour la défense de ses intérêts et des intérêts de la justice, d'améliorer le statut des juges, la formation professionnelle et la conservation de son indépendance de jury.

2. Les organisations professionnelles des juges, auxquels la participation est volontaire, doivent contribuer à la protection des droits accordés aux juges en fonction de leur statut, devant les autorités de l'état impliqués dans la prise de décisions concernant le système judiciaire et le statut des juges.

3. L'opinion des juges sur les questions de changements de leur statut, de déterminer les conditions de leur rémunération et de la protection sociale doit être entendue pendant les réunions des organes judiciaires de la communauté.

 

CHAPITRE 5. LES DISPOSITIONS FINALES


Article 24. L'entrée en vigueur du Code de l’éthique des juges

1. Le Code de l’éthique des juges entre en vigueur le jour de son approbation par le VIII-ème Congrès Panrusse des juges.

2. À partir de la date d'approbation du Code présent, le Code de l’éthique des juges approuvé par le VI-ème Congrès Panrusse des juges du 2 décembre 2004 expire.

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Le Code de l’éthique des juges — Cour Supreme de la Federation de Russie
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